Taxe Zucman: réponses aux principales objections

 La taxe Zucman : la réponse légitime à l'oligarchie financière

Deux rejets parlementaires en 2025, à l'Assemblée nationale le 31 octobre puis au Sénat lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2026, n'ont pas clos la question. Ils l'ont installée. Un dispositif que 86 % des Français approuvaient selon un sondage Ifop de septembre 2025 commandé par le Parti socialiste, et dont l'approbation traversait tout l'arc politique, ne disparaît pas parce qu'une majorité de circonstance l'a écarté. Reste à examiner les griefs qui lui sont opposés, car ils sont répétés avec une constance qui tient lieu de démonstration.

Le fait que l'on refuse de regarder

Le point de départ n'est pas une intuition morale, c'est une mesure. Dans sa note n° 92 de juin 2023, l'Institut des politiques publiques a relié, pour la première fois, les déclarations de revenus des particuliers aux déclarations fiscales des sociétés qu'ils contrôlent. Le résultat est sans ambiguïté. Le taux effectif d'imposition, tous impôts directs confondus, progresse normalement jusqu'aux hauts revenus, atteint environ 46 % pour les 0,1 % les plus aisés, puis s'effondre à 26 % pour les quelques dizaines de foyers qui composent le sommet, taux ramené à 25 % dans la version actualisée de la note.

L'impôt cesse d'être progressif là précisément où la capacité contributive est la plus grande. Le mécanisme n'a rien de frauduleux, ce qui le rend plus embarrassant encore. Les bénéfices restent logés dans des holdings patrimoniales, ne sont pas distribués, échappent donc à l'impôt sur le revenu, et ne supportent que l'impôt sur les sociétés, plus léger que l'imposition personnelle. Le train de vie est financé autrement, par des sociétés qui détiennent les biens d'usage et par le crédit lombard, où la banque prête contre nantissement de titres. La fortune n'est jamais réalisée, donc jamais imposée, tout en produisant intégralement ses effets.

L'article 13 de la Déclaration de 1789 exige que la contribution commune soit répartie entre les citoyens en raison de leurs facultés. Un système où le taux effectif décroît au sommet contredit cette exigence dans son principe même. La taxe Zucman ne fait qu'en tirer la conséquence.

Ce que la taxe est, et ce qu'elle n'est pas

Il ne s'agit pas d'un nouvel impôt de solidarité sur la fortune. Il s'agit d'un impôt plancher, c'est-à-dire différentiel. Les foyers dont le patrimoine excède 100 millions d'euros, environ 1 800 en France, soit 0,01 % des contribuables, doivent atteindre un seuil minimal de contribution fixé à 2 % de leur patrimoine. Les impôts déjà acquittés, impôt sur le revenu, contributions sociales, impôt sur la fortune immobilière, viennent en déduction. Celui qui se rémunère normalement et acquitte l'impôt correspondant ne verse rien de plus. Ne paient que ceux dont l'imposition réelle est demeurée au-dessous de ce plancher, c'est-à-dire ceux que le diagnostic de l'IPP a identifiés.

Cette architecture change la nature du débat. On n'ajoute pas une charge, on comble un écart. L'objection selon laquelle la mesure frapperait indistinctement les entrepreneurs manque donc sa cible dès l'origine.

L'épouvantail de l'exode

L'argument de la fuite des capitaux est le plus ancien et le moins étayé. Les travaux disponibles concluent à des départs réels mais faibles, et à un effet économique limité. Le Conseil d'analyse économique évalue le surcroît d'expatriation induit par ce type de mesure à une fourchette comprise entre 0,02 % et 0,23 % des hauts patrimoines, soit entre quatre-vingt-dix et neuf cents foyers. La suppression de l'ISF en 2018 n'a d'ailleurs produit ni la vague de retours ni le choc d'attractivité annoncés.

La proposition intègre en outre une clause de rattachement : l'impôt reste dû pendant les cinq années qui suivent le départ. Un tel dispositif ne relève d'aucune fantaisie française. Il prolonge la logique de l'exit tax existante et celle de l'imposition minimale mondiale des groupes multinationales, adoptée à l'OCDE, transposée par la directive du 14 décembre 2022 et introduite en droit français par la loi de finances pour 2024. Ce que l'on a su faire pour les sociétés, on peut le faire pour les personnes. Le rapport remis par Gabriel Zucman à la présidence brésilienne du G20 en juin 2024, et repris dans la déclaration ministérielle de Rio, engage précisément cette voie.

Il faut être honnête sur la difficulté. La concentration extrême de l'assiette rend le rendement sensible aux comportements individuels, et les estimations divergent fortement, de 5 à 25 milliards d'euros selon les hypothèses retenues. Mais cette objection est un argument pour la coopération internationale et pour un dispositif anti-exil robuste, non contre le principe d'un plancher. Nul n'a jamais soutenu qu'il fallait renoncer à l'impôt sur les sociétés parce que les groupes savent se déplacer.

Le patrimoine « virtuel », une fiction commode

Vient ensuite le drame supposé de la richesse illiquide, illustré par le cas des jeunes entreprises technologiques dont les fondateurs ne disposeraient pas des liquidités correspondant à leur fortune. La confusion est ici entretenue avec méthode.

Cette valeur n'a rien d'un mirage. C'est elle que des investisseurs professionnels valident lors de chaque levée de fonds. C'est elle qui sert de garantie bancaire pour obtenir des liquidités sans céder le moindre titre, pratique constante au sommet des patrimoines. C'est elle, enfin, qui confère un pouvoir économique et social considérable, lequel ne dépend nullement d'une cession. Nul ne soutient que la taxe foncière frapperait une valeur virtuelle, alors qu'un logement occupé par son propriétaire ne produit aucun revenu. La symétrie doit être rappelée : si la valorisation s'effondre, l'assiette s'effondre avec elle. L'impôt suit le marché dans les deux sens.

Restent les cas, rares mais réels, où la trésorerie fait défaut. Trois modalités ont été avancées par l'auteur de la proposition : l'emprunt, le différé d'imposition jusqu'à la cession, et le paiement en nature par remise de titres à un fonds public. Cette dernière solution appelle une précision de loyauté : elle ne procure pas de recette budgétaire immédiate, puisque l'État reçoit des actions et non des euros. Elle lui donne en revanche une participation dans la réussite qu'il a contribué à rendre possible par la formation, la recherche publique et les infrastructures. Il faut choisir son grief : ou bien ces titres ne valent rien, et l'impôt qu'ils acquittent est indolore, ou bien ils valent ce que le marché dit qu'ils valent, et l'on ne peut plus parler de richesse imaginaire.

La rente n'est pas la création de valeur

Soutenir que ce prélèvement paralyserait l'investissement suppose démontré ce qui est en cause. L'assiette visée est un stock accumulé, non un flux réinvesti. Les sommes qui dorment dans des holdings patrimoniales ne financent aucun atelier, aucun laboratoire, aucun réseau. Elles constituent une réserve de pouvoir. Le produit du plancher, lui, a une destination identifiable : la recherche publique, la transition écologique, les infrastructures et l'école, c'est-à-dire les facteurs dont dépend la productivité de la décennie qui vient. Le capital privé prospère sur des biens communs qu'il ne finance plus à proportion de ce qu'il en retire.

L'objection constitutionnelle et sa réponse

L'objection la plus sérieuse n'est pas économique mais juridique. Le Conseil constitutionnel juge que l'égalité devant les charges publiques interdit d'asseoir l'impôt sur des ressources dont le contribuable ne dispose pas, et il a censuré en ce sens, par sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, l'intégration de revenus latents dans le calcul du plafonnement de l'ISF. Un prélèvement assis sur une valeur nette, sans considération de liquidité ni de rendement, et dépourvu de tout plafonnement, prête assurément le flanc au grief de charge excessive.

Cette objection n'est pas dirimante, elle est une exigence de rédaction. Le juge constitutionnel n'exerce pas un contrôle d'opportunité, et il admet de longue date que le législateur module l'assiette selon des critères objectifs et rationnels au regard du but poursuivi. Les correctifs sont connus : plafonnement corrélé aux revenus disponibles, différé de paiement jusqu'à la réalisation, dation en paiement, étalement inspiré du régime applicable à la transmission des entreprises. Le devoir des promoteurs de la mesure est de les inscrire dans le texte plutôt que de les renvoyer aux débats. Ce travail est à leur portée, et il est la condition de la solidité du dispositif.

Le consentement à l'impôt

La Déclaration de 1789 ne se borne pas à répartir la charge, elle en confie le consentement aux citoyens et leur reconnaît le droit d'en suivre l'emploi. Or l'opinion a tranché avec une netteté rare, dans des proportions qui ignorent les clivages partisans, tandis que les assemblées ont fait l'inverse. Ce décalage est en lui-même un fait politique, et il ne se résorbera pas par la lassitude.

La taxe Zucman ne punit ni le travail ni l'esprit d'entreprise. Elle rétablit une règle simple, qui ne devrait pas prêter à controverse dans une République : nul ne doit contribuer, proportionnellement, moins que celui qui a moins.

François-Yassine Mansour

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

Pour un Revenu de Base

Négation de l'Esprit chez Julien Rochedy

Affaire Archie Morrissey: Dérive Capitaliste de l'Administration